Soumission d’un salarié, agent de maîtrise, à une convention de forfait jours.
Contestation en justice par le salarié, en cours d’exécution de son contrat de travail, de sa convention de forfait qu’il considère nulle en raison de :
- Son obligation de pointer 4 fois par jour.
- Et de son obligation d’effectuer au moins 6 heures de présence dans l’entreprise pour valider une journée de travail.
Prononcé de la nullité de la convention d’honoraires par les juges du fond, qui rappellent que :
- Le recours au forfait annuel en jours suppose qu’un accord d’entreprise, d’établissement ou de branche le prévoit.
- Le code du travail ouvre ce dispositif à deux catégories de personnel (art.3221-58 du Code du travail) : Les cadres autonomes et les salariés (cadres ou non) dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.
- En tout état de cause, le salarié en forfait jours, cadre ou non, doit disposer d’une certaine autonomie dans son emploi du temps.
- En l’espèce, le salarié ne pouvait être jugé autonome dans l’organisation de son travail compte tenu de son obligation de pointage 4 fois par jour et de son obligation quotidienne de présence en entreprise d’au moins 6 heures par jour.
Confirmation par la Cour de Cassation de la position des juges du fond :
- Un salarié sans autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ne peut être en forfait annuel en jours. La demande en résiliation judicaire du contrat de travail est donc justifiée.
Agenda : A vérifier au mois de juillet !
- Congé estival : organisation et communication des dates des congés.
- Droit à la déconnexion : Veiller à son respect pendant les congés.
- Point sur la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs à mi-parcours.
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